Avantages et inconvénients de la SCEA pour les activités agricoles

SCEA

La SCEA, Société Civile d’Exploitation Agricole, est très intéressante pour la gestion et l’exploitation d’une activité agricole. Son fonctionnement particulièrement flexible permet d’élargir le champ possible d’associés par rapport aux autres formes de sociétés agricoles. Nombre d’associés, formalités de création et souplesse de fonctionnement, montant du capital :

Quels sont les principaux intérêts de cette forme de société ? Existe-t-il des inconvénients ?

SCEA : s’associer en famille. 

Monter une SCEA a pour objectif :

  • soit l’exploitation d’un domaine agricole, de forêts, la gestion de terres bâties ou non bâties ;
  • soit à la fois la gestion de ces derniers.

Juridiquement, les textes légaux régissant la Société Civile d’Exploitation Agricole sont ceux du Code Civil : articles 1832 à 1870. Ainsi, le régime juridique de la SCEA est celui de la société civile.

Les associés d’une SCEA

L’un des principaux avantages de la SCEA est celui-ci : la possibilité d’élargir le spectre d’associés. 

Premièrement, la SCEA peut comprendre des associés personnes physiques ou personnes morales (autres sociétés notamment).

Qui peut être associé d’une Société civile d’Exploitation agricole ?

  • Les associés de la SCEA ne doivent pas nécessairement y travailler (idem EARL) ;
  • Un non-exploitant peut-être associé de la SCEA (ce peut-être un apporteur de capitaux),
  • La SCEA peut tout à fait être composée exclusivement d’associés non exploitants;
  • Un associé exploitant peut travailler en dehors de la SCEA (en tant qu’exploitant, salarié ou autre activité professionnelle) ;
  • A la différence de l’EARL ou du GAEC, un mineur peut-être associé de la SCEA puisqu’il n’existe pas de limite d’âge pour les associés ;
  • A la différence du GAEC, des conjoints peuvent être les seuls associés de la SCEA.

Il n’existe pas de nombre maximum d’associés (contre 10 maximum dans une EARL).

En raison de ces règles concernant les associés, cette forme de société est souvent privilégiée par des familles qui s’associent.

Les gérants d’une SCEA

Les gérants d’une SCEA peuvent ou non être associés.  Celui ou ceux-ci sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant n’est pas obligatoirement une personne physique, il peut être une personne morale. Dans ce cas, l’acte de nomination indique le nom et la fonction de son représentant légal (gérant, Président etc). 

Les associés fixent librement la rémunération du gérant au cours de l’Assemblée Générale. En effet, à la différence des règles de l’EARL ou du GAEC, la rémunération du gérant de SCEA n’est pas encadrée par la législation. 

Les avantages de la SCEA

Les formalités de constitution

De l’EARL, du GAEC et de la SCEA,  les trois types de sociétés agricoles existantes, c’est cette dernière qu’il est la plus simple de créer.  En effet :

  • aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une telle société : contrairement à l‘EARL ou au GAEC, la loi n’impose aucun montant minimal pour le capital social de la SCEA  ;
  • le capital social est librement fixé dans les statuts SCEA ;
  • les apports en nature n’ont pas à être évalués par un commissaire au compte, et cela quelle que soit leur valeur ;
  • aucune exigence en matière de statut des associés : agriculteurs ou non, personnes morales ou personnes physiques, pas de limite d’âge.

Capital variable ou fixe : au choix

La société peut-être à capital fixe ou variable.

Le capital variable consiste à faire varier le capital entre un minimum et un maximum. Les associés choisissent un capital minimum qu’ils apportent à la création de l’entreprise ainsi qu’un capital maximum. Durant la vie de l’entreprise, les associés peuvent faire varier le capital entre ces deux montants librement fixés sans avoir à effectuer de lourdes formalités auprès du CFE ni à publier d’annonces légales de variation du capital. Il est ainsi plus aisé de faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de la société.

Il est à noter que le capital n‘est pas opposable, c’est-à-dire il n’engage pas la responsabilité des associés à réellement apporter la somme.

Souplesse de fonctionnement

La SCEA se caractérise par une grande souplesse dans le fonctionnement même de la société. En effet, les règles de gestion sont fixées librement par les associés dans les statuts.

De plus, la superficie exploitée n’est pas plafonnée.

Succession : la transmission d’une SCEA est simple

Le principe est le suivant :

  • la transmission des parts aux héritiers ou légataires personnes physiques est automatique.
  • la transmission des parts à des personnes morales est soumise à une clause d’agrément.

Exception : les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour la transmission des parts aux héritiers/légataires personnes physiques.

Les inconvénients de la SCEA

Passons aux inconvénients de la SCEA puisqu’il faut bien qu’il y en ait quelques-uns !

La responsabilité des associés

A la différence de l’EARL, les associés ont une responsabilité indéfinie et conjointe. La responsabilité ne se limite donc pas aux apports. Ainsi, si la société ne parvient pas à rembourser ses dettes envers les créanciers, ceux-ci se tourneront vers les associés qui devront rembourser sur leur patrimoine personnel. “Illimité” signifie que les associés remboursent jusqu’à paiement complet de la dette. Il s’agit de l’inconvénient le plus lourd et le plus engageant pour les associés.

Toutefois :

  • Les associés ne sont tenus au paiement des dettes qu’à proportion de leur part dans le capital social de la SCEA ;
  • Les créanciers devront auparavant avoir vainement poursuivi la société.

Cession des parts sociales

La cession des parts est plus complexe que pour l’EURL. En effet :

  • Le principe : la cession de parts sociales est soumise à l’agrément à l’unanimité (tous les associés votent pour) sauf dispositions contraires de l’article article 1861 Code Civil, à savoir si les statuts conviennent que :
    • cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ;
    • l’agrément est accordé par les gérants ;
    • les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux sont dispensées d’agrément.
  • Exception : la cession est libre uniquement au profit de descendants ou d’ascendants d’associés (personnes physiques), sauf dispositions statutaires contraires de l’article 1861 Code Civil)

Depuis le 1er janvier 2020, la taxation de la cession des parts sociales est :

  • au taux de réduit de 125 € pour les cessions de parts sociales de SCEA créées depuis plus de 3 ans
  • au taux de 3 % pour les cessions de parts sociales de SCEA créées depuis moins de 3 ans.

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 visait à mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale consistant à transformer, avant la cession de parts, une société de droit commun en SCEA dans l’objectif de bénéficier du droit fixe de 125 €.

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